1029.8.19.10. Aux fins du calcul de l’actif d’un contribuable ou d’une société de personnes, pour l’application de l’article 1029.8.19.9, il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.
Pour l’application du premier alinéa, la totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif d’un contribuable ou d’une société de personnes est réputée nulle si la totalité ou la partie de cette dépense est constituée, selon le cas:a) dans le cas d’un contribuable qui est une société, d’une action de son capital-actions ou, dans le cas d’une coopérative, d’une part de son capital social;
b) dans le cas d’une société de personnes, d’un intérêt dans cette société de personnes.